La loi Macron adoptée le 10 juillet 2015 inclut une procédure simplifiée de recouvrement de créances.
Celle-ci n’est pas judiciaire et est exécutée par les huissiers de justice qui seront à même de délivrer un titre exécutoire.
L’objectif est de désengorger les tribunaux et de faciliter le recouvrement des petites créances de moins de 4 000 euros (principal et pénalités de retard inclues) ayant une justification contractuelle.
La facilité et la rapidité de mise en œuvre de la procédure est théoriquement gage de son utilisation par les entreprises peu promptes aux recours judicaires, longs et couteux.
Cette disposition est précisée dans l’article 1244-4 du code civil et est entrée en vigueur le 1er juin 2016 suite au décret d’application n° 2016-285 du 9 mars 2016.
Les frais de la procédure, annoncés très abordables, sont à la charge du créancier exclusivement.
S’il refuse, il sera nécessaire d’entamer une autre procédure judiciaire (une vrai) pour le contraindre à remplir son engagement contractuel.
En effet, la procédure est applicable à toutes les créances civiles, qu’elles concernent des professionnels ou des consommateurs, comme les crédits à la consommation ou les crédits bancaires.
Les vrais mauvais payeurs, eux, comprendront très vite le mode de fonctionnement et ne se laisseront pas abuser en refusant systématiquement d’y souscrire.
Si l'intention est bonne (faciliter le recouvrement de créances, vital pour les PME), une telle procédure se basant principalement sur l’aspect psychologique d’une action d’un officier d’état pour aboutir peut être à l’origine d’abus d’acteurs (au sens large) qui ne sont pas toujours exemplaires dans ce secteur d’activité qu’est le recouvrement de créances.
Or, une part significative des impayés est la conséquence de raisons valables justifiant le non-paiement. Cette procédure en fait fi, et ouvre la porte à des abus contre lesquels on ne voit poindre d’autre contrepartie que la lucidité du débiteur à refuser la procédure.
Merci à Grisel Lamote pour les précisions apportées.
Celle-ci n’est pas judiciaire et est exécutée par les huissiers de justice qui seront à même de délivrer un titre exécutoire.
L’objectif est de désengorger les tribunaux et de faciliter le recouvrement des petites créances de moins de 4 000 euros (principal et pénalités de retard inclues) ayant une justification contractuelle.
La facilité et la rapidité de mise en œuvre de la procédure est théoriquement gage de son utilisation par les entreprises peu promptes aux recours judicaires, longs et couteux.
Cette disposition est précisée dans l’article 1244-4 du code civil et est entrée en vigueur le 1er juin 2016 suite au décret d’application n° 2016-285 du 9 mars 2016.
Mode de fonctionnement
- Le créancier sollicite l’huissier de justice en présentant les documents justificatifs : factures, contrat, bon de commande…
- L’huissier de justice envoie un courrier avec accusé réception au débiteur lui demandant de participer à cette procédure.
- Le débiteur décide s’il accepte ou non la procédure.
- En cas d’accord du débiteur, un échange a lieu avec le créancier dans les 30 jours suivant l’envoi du courrier pour déterminer le montant de la dette et les modalités de son règlement. L’accord suspend le délai de prescription ainsi que toute autre procédure en cours (conciliation…).
- Une fois l’accord acquis, l’huissier délivre un titre exécutoire qui pourra être mis en œuvre par un autre huissier si nécessaire pour récupérer le montant de la créance.
Les frais de la procédure, annoncés très abordables, sont à la charge du créancier exclusivement.
Vous l’aurez remarqué, cette procédure nécessite l’accord du débiteur, sans quoi l’huissier ne peut délivrer un titre exécutoire, ce qui lui annule toute efficacité.
Elle n’est donc en théorie pas contrariante pour le débiteur qui conserve le choix de refuser la procédure, et de ne pas honorer sa dette.
Dans ce cas, une procédure judiciaire et un jugement sur le fond seront nécessaires pour obtenir un titre exécutoire et forcer le débiteur à payer.
Limites de cette procédure
Nous pouvons penser que si le débiteur accepte la demande de l’huissier, c’est qu’il est prêt à payer sa dette. Donc la procédure n’a dans ce cas pas beaucoup d’intérêt.S’il refuse, il sera nécessaire d’entamer une autre procédure judiciaire (une vrai) pour le contraindre à remplir son engagement contractuel.
Donc, cette procédure n’a théoriquement, et dans les deux issues possibles qu’un intérêt limité. On peut se demander quel est l’intérêt du débiteur d’accepter la procédure, quelques soient les circonstances.
Si dans la réalité, cette procédure crée l’opportunité d’effectuer une conciliation entre les deux parties, elle peut alors contribuer à résoudre des désaccords et être efficace. Cependant, la conciliation n'est peut-être pas la spécialité des huissiers de justice.
Dans le cas contraire, elle aura un effet sur les débiteurs sensibles à l’impact psychologique d’un courrier qui se pare des attributs de la légitimité d’état alors qu’aucun jugement n’a établi que la créance était véritablement due.
Rappelons que pour être recouvrable une créance doit être certaine (incontestable), exigible (échue) et liquide (valorisable en montant). A aucune étape de cette procédure, le caractère certain de la créance n’est établi, ou même évalué.
Il est probable que certaines personnes ou entreprises (les professionnels et les consommateurs sont concernés) se fassent ainsi impressionner alors qu’une cause réelle et sérieuse justifie le non-paiement de la facture.En effet, la procédure est applicable à toutes les créances civiles, qu’elles concernent des professionnels ou des consommateurs, comme les crédits à la consommation ou les crédits bancaires.
Les vrais mauvais payeurs, eux, comprendront très vite le mode de fonctionnement et ne se laisseront pas abuser en refusant systématiquement d’y souscrire.
Si l'intention est bonne (faciliter le recouvrement de créances, vital pour les PME), une telle procédure se basant principalement sur l’aspect psychologique d’une action d’un officier d’état pour aboutir peut être à l’origine d’abus d’acteurs (au sens large) qui ne sont pas toujours exemplaires dans ce secteur d’activité qu’est le recouvrement de créances.
Elle est de ce point de vue proche de l'injonction de payer, à la différence majeure que l'injonction est délivrée par un juge qui aura préalablement évalué le dossier fourni par le créancier.
Le problème fondamental de cette disposition est qu’elle part du postulat que le créancier est dans son droit, que le bien-fondé de la créance est incontestable, et que le débiteur est en tort et doit payer. Or, une part significative des impayés est la conséquence de raisons valables justifiant le non-paiement. Cette procédure en fait fi, et ouvre la porte à des abus contre lesquels on ne voit poindre d’autre contrepartie que la lucidité du débiteur à refuser la procédure.
Merci à Grisel Lamote pour les précisions apportées.