Auteur : Pauline THIBOUT de l'agence de recouvrement CAP RECOVERY
Il existe plusieurs titres exécutoires définis par la loi (article L 111-3 du Code de procédure civiles d’exécution) :
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en sont légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par […] ».
Concrètement, une fois que la décision de justice est rendue, le Greffe de la juridiction l’envoie au demandeur (en principe le créancier). Ce dernier doit ensuite envoyer la décision à un commissaire de justice en demandant la signification du jugement au débiteur.
A réception, le commissaire rédige un acte dans lequel il indique la nature de la décision rendue, sa date, et les voies de recours ouvertes contre cette décision. Il indique également les modalités pour faire un recours (délais, formes…).
Cela signifie qu’il est possible de diligenter des mesures d’exécution forcée même si un recours est formé. L’exécution provisoire peut toutefois être écartée par le juge qui rend la décision, soit dans des cas prévus par la loi, soit sur demande motivée d’une des parties.
Pas d’exécution forcée sans titre exécutoire !
Le titre exécutoire est un acte écrit qui constate l’existence d’une obligation donnant l’autorisation de saisir des biens.Il existe plusieurs titres exécutoires définis par la loi (article L 111-3 du Code de procédure civiles d’exécution) :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables.
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil.
- Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1.
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente »
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en sont légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par […] ».
C’est en application de cette formule que le créancier peut mandater un commissaire de justice pour poursuivre l’exécution d’une décision et notamment réaliser une saisie sur les biens du débiteur.
Pour pouvoir être mis à exécution, la décision de justice doit remplir certaines conditions :
- Elle doit avoir été porté officiellement à la connaissance du débiteur.
- Elle ne doit pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution.
- Le titre doit constater une créance liquide et exigible.
Décision de justice portée à la connaissance du débiteur
Pour être mise à exécution, une décision de justice qui condamne un débiteur à payer une facture doit être signifiée à ce dernier. « Signifier » veut dire porter à la connaissance de l’intéressé par voie de commissaire de justice (anciennement huissier).Concrètement, une fois que la décision de justice est rendue, le Greffe de la juridiction l’envoie au demandeur (en principe le créancier). Ce dernier doit ensuite envoyer la décision à un commissaire de justice en demandant la signification du jugement au débiteur.
A réception, le commissaire rédige un acte dans lequel il indique la nature de la décision rendue, sa date, et les voies de recours ouvertes contre cette décision. Il indique également les modalités pour faire un recours (délais, formes…).
Absence de recours suspensif d’exécution
Pour pouvoir mener les procédures d’exécution forcée, la décision ne doit pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution. Les recours suspensifs classiques sont l’appel et l’opposition. Le recours lui-même et le délai de recours suspendent le droit de mettre la décision à exécution. Cependant, de façon générale, les décisions de justice sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire.Cela signifie qu’il est possible de diligenter des mesures d’exécution forcée même si un recours est formé. L’exécution provisoire peut toutefois être écartée par le juge qui rend la décision, soit dans des cas prévus par la loi, soit sur demande motivée d’une des parties.
La partie condamnée peut aussi, une fois la décision rendue, et si elle fait un recours (appel), demander la suspension de l’exécution provisoire au premier président de la Cour d’Appel.
Il faut alors prouver qu’il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le titre doit constater une créance liquide et exigible
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». Une créance liquide est une créance dont le montant est déterminé par le juge. La condamnation est claire : le débiteur est condamné à payer une somme fixée dans son montant. La créance est également liquide lorsque que son montant est déterminable. Il faut alors que tous les éléments permettant de calculer le montant soient très clairement indiqué dans le jugement. Il est préférable d’avoir un montant déterminé.
Une créance exigible est une créance arrivée à échéance. Un délai de paiement suspend l’exigibilité d’une créance. Ainsi, si le juge accorde un délai de paiement au débiteur, son créancier ne pourra confier l’exécution à un commissaire de justice uniquement si les délais ne sont pas respectés. Le juge peut prévoir une déchéance du terme dans la décision et prévoir par exemple qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité des sommes sera exigible, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse. Dans ce cas, pour que la totalité de la créance soit exigible, il faudra :- Un défaut de paiement d’une échéance.
- L’envoi d’une mise en demeure, régulièrement reçue par le destinataire.
- Une absence de régularisation dans les 15 jours suivant la réception de la lettre.
Si le juge ne prévoit pas la déchéance du terme, seules les échéances impayées seront exigibles. Attention donc aux demandes de délais !